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Clauses de non concurrence: pas de droit acquis à la sécurité juridique |
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Écrit par Didier Lebon
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10-01-2007 |
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Page 1 sur 2 Lorsque les parties concluent un contrat, c’est évidemment en considération des droits dont elles entendent pouvoir se prévaloir et des engagements auxquels elles s’obligent afin de permettre l’économie du contrat. Equilibré ou non, le contrat fixe au moment de sa conclusion les termes d’un rapport tel qu’il a été considéré par chacune des parties individuellement et tel qu’il devra ensuite être exécuté par les parties. De l’imprévision économique à l’imprévision juridique :Pour prendre en compte la modification des facteurs économiques susceptible de bouleverser l’économie de leur contrat les parties prévoient généralement des clauses d’adaptation du contrat (clause dite de « hardship » ou de sauvegarde). Toutefois l’imprévision ne vient pas forcément de l’environnement économique. Elle peut venir d’une modification de la règle juridique ou d’un revirement de jurisprudence. Cette dernière modalité est généralement insuffisamment considérée. En effet les parties estiment que le contrat, lequel fait la loi entre les parties, fige dans le temps le rapport contractuel. Cette aspiration légitime à un « droit acquis » traduit le besoin de sécurité juridique que le contrat est supposé apporter aux contractants. Or, la règle juridique évolue, certes par la volonté du législateur mais aussi à travers la jurisprudence. Si en principe le juge est supposé interpréter la loi, la « judiciarisation » de plus en plus grande du domaine économique et des relations sociales fait la part belle aux juridictions pour dire le droit et permettre la création d’un véritable droit « prétorien ». La validité des clauses de non concurrence subordonnée à la contrepartie financière : En juillet 2002, la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue subordonner la validité d’une clause de non concurrence à l’existence d’une contrepartie financière, sur le fondement du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et de l’article L. 120-2 du Code du travail, en précisant que « une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives » (Soc. 10 juillet 2002).
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Dernière mise à jour : ( 21-02-2007 )
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